L’arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 vise à attribuer temporairement au médecin du travail un certain nombre de tâches spécifiques supplémentaires, nécessaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus sur le lieu de travail.

Sont concernées par ces dispositions les entreprises, les associations et services, dans le secteur privé et public.

Ces tâches sont principalement des tâches liées :

  • au traçage des contacts à haut risque dans l’entreprise dès qu’il a connaissance qu’un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l’entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l’apparition des symptômes ou dès qu’il dispose d’indications selon lesquelles un risque d’épidémie existe dans l’entreprise;
  • à la délivrance de certificats de quarantaine aux travailleurs de l’entreprise considérés par le médecin du travail comme contacts à haut risque; le médecin du travail en informe l’employeur afin qu’il puisse s’assurer que le travailleur respecte les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine;
  • à la réalisation de tests (ou au fait de faire tester) des travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque, des travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu’un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l’entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters, des travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n’y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l’un d’entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters, des travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l’étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail et des travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l’autorité compétente avec l’accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les employeurs et travailleurs sont tenus de collaborer aux tâches du médecin du travail dans le cadre du traçage des contacts, de la quarantaine et des tests. Si le médecin du travail propose des mesures à la suite du traçage des contacts ou des tests, telles que la quarantaine pour les contacts à haut risque, l’employeur doit en être informé et doit s’y conformer.

Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité à ces tâches par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le Code du Bien-être au travail.

En complément de ces tâches et après concertation avec l’employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs, et ce en fonction des besoins prioritaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

Les évaluations de santé préalables sont en tous cas réalisées.

Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail peut décider d’effectuer les consultations suivantes par vidéo-consultation ou par téléphone afin de limiter le risque d’infection, sauf s’il est nécessaire de voir physiquement ou d’examiner le travailleur :

– L’examen de reprise du travail;
– L’examen dans le cadre de la protection de la maternité;
– La consultation spontanée;
– La visite de pré-reprise du travail;
– Les questionnaires médicaux en tant qu’actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.

Le médecin du travail l’indique dans le dossier de santé du travailleur. Il tient également compte des recommandations de l’Ordre des Médecins, dont l’avis relatif aux téléconsultations.

L’exécution de ces tâches supplémentaires peut prendre beaucoup de temps. Le présent texte règlemente l’impact de ces tâches sur le travail habituel du médecin du travail. Ce dernier doit déterminer les tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé qu’il exercera en priorité, dans quel ordre et pour quels travailleurs.

Le présent arrêté a été publié le 21 janvier 2021 au Moniteur belge. Il est entré en vigueur le jour de sa publication.