Covid-19 : crise sanitaire et télétravail

Covid-19 : crise sanitaire et télétravail

https://www.ucm.be/actualites/covid-19-et-teletravail-un-nouveau-cadre-legal

La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes en terme d’application du travail, et en particulier de télétravail. Dans l’optique de réguler celui-ci au mieux, une CCT n°149 vient d’être signée au sein du Conseil National du Travail (CNT).

Cette CCT est supplétive, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux entreprises qui, en date du 01/01/2021, disposaient déjà d’une politique en matière de télétravail structurel (CCT n° 85) ou occasionnel (Loi du 05/03/2007 concernant le travail faisable et maniable).

La présente convention ne s’applique pas aux accords existants au sein des entreprises. Par accords existants, on entend :

– les conventions collectives de travail, ou les accords individuels, ou les politiques de télétravail élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises

et qui

 – sont conclus ou adoptés dans les entreprises avant la date du 1er janvier 2021.

L’entrée en vigueur de ce texte est immédiate mais sa durée d’application se limite au 31/12/2021.

Modalités d’application de cette nouvelle convention télétravail

La CCT est une “CCT cadre” : elle précise que les modalités d’application des principes qu’elle contient pourront être précisées par :

  • des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises
  • une modification du règlement de travail
  • des accords individuels
  • des politiques de télétravail communiquées, élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises.

Principes

Les principes sur lesquels s’appuie la CCT sont, entre autres, les suivants :

  • Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de conditions de travail que ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
  • Le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l’entreprise
  • La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
  • L’employeur a la possibilité d’exercer, de manière adéquate et proportionnée, un contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail. Le télétravailleur est informé de la façon dont le contrôle est, le cas échéant, exercé
  • Ce contrôle s’exerce dans le respect de la vie privée du travailleur
  • La protection des données de l’entreprise utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles doit être assurée
  • Les télétravailleurs sont informés quant à la politique de l’entreprise en matière de bien-être au travail liée spécifiquement au télétravail…

La CCT prévoit en outre que des accords devront intervenir pour chaque télétravailleur concernant :

  • la mise à disposition par l’employeur des équipements et de l’assistance technique nécessaires au télétravail, par exemple la mise à disposition d’un ordinateur portable
  • en cas d’utilisation des propres équipements du télétravailleur, la prise en charge par l’employeur des frais d’installation des programmes informatiques pertinents, des frais d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien et d’amortissement
  • les frais de connexion supplémentaires.

Ces accords doivent être mis en perspective avec les éventuelles indemnités déjà versées par l’employeur au télétravailleur dans le cadre de cette crise sanitaire et en tenir compte.

Si aucune forme n’est officiellement requise quant à ces accords, l’important est cependant d’être à même de prouver que la discussion a bien eu lieu.