Le contrat associatif dans le secteur sportif

Loi du 18 décembre 2020 relative au travail associatif

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2021.

Qu’est-ce que le travail associatif ?

Il s’agit de toute activité :

a) réalisée dans les limites de la loi relative au travail associatif en principe contre indemnité;
b) réalisée au profit d’une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou de la société dans son ensemble;
c) organisée par une organisation;
d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions de la loi, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal ou qui est pensionnée;
e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif, n’est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour la même activité et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour une autre activité dans la mesure où elle reçoit un défraiement forfaitaire pour le volontariat;
f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.

Pour quelle organisation ?

Toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n’octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que l’association de fait, la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, soit identifiée auprès de l’Office national de sécurité sociale.

Pour quelles activités ?

1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;
2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;
3° concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive;
4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;
5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif;
6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.

Quels travailleurs ?

La loi est uniquement applicable si le travailleur associatif est âgé d’au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l’une des conditions suivantes :

1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d’interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l’ONEm ou du service régional compétent;
2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d’un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d’une loi, d’un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges;
3° exercer, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l’occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu’indépendant

La condition de l’exercice d’une activité professionnelle habituelle et à titre principal ne s’applique pas si l’intéressé était pensionné au trimestre de référence T-2, ou si les prestations sont fournies dans le cadre d’un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l’organisme d’accréditation défini par décret. Ces trajets peuvent avoir une durée maximale d’un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables.

Le travailleur associatif peut effectuer en moyenne mensuelle 50 heures de travail associatif. La moyenne mensuelle des heures de travail associatif est évaluée par trimestre en divisant le nombre d’heures de travail associatif effectuées dans le trimestre en cours par le nombre de mois du trimestre en cours durant lesquels le travailleur associatif est lié par un contrat en matière de travail associatif.

Quel contrat ?

Le contrat en matière de travail associatif est un contrat à durée déterminée d’une durée maximale d’un an.

Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l’organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes :

1° données d’identification du travailleur associatif :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° données d’identification de l’organisation :
a) dénomination de l’organisation;
b) adresse;
c) lorsque l’organisation est tenu de s’inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d’entreprise;

3° données d’identification du représentant de l’organisation :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

4° la mention « contrat en matière de travail associatif »;

5° l’objet du contrat avec une description générale des activités visées;

6° le lieu du travail associatif;

7° l’horaire du travail associatif convenu entre les parties, ainsi que les éventuelles modalités de détermination de cet horaire, telles que convenues entre les parties;

8° la durée déterminée du contrat qui ne peut excéder un an;

9° l’indemnité pour le travail associatif;

10° les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;

11° le délai de préavis et les modalités de préavis ;

12° le cas échéant, les règles applicables en matière de déontologie. Le plus souvent, il s’agit de règles de déontologie qui – selon le secteur – sont imposées par les autorités ou sont reprises dans les règlements de la fédération, de l’association ou d’une organisation analogue compétentes. Des obligations déontologiques supplémentaires peuvent également être reprises dans le contrat;

13° la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l’organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l’engagement du travailleur associatif de les respecter.

Un arrêté royal détermine le modèle de contrat associatif.

Par année civile, un maximum de 3 contrats et matière de travail associatif, successifs ou non, peuvent être conclus entre un même travailleur associatif et une même organisation.

Un arrêté royal peut déterminer les activités pour lesquelles il est possible de recourir à plus de 3 contrats en matière de travail par année civile entre les mêmes parties.

Les parties conviennent de commun accord d’un horaire hebdomadaire ou mensuelle de travail associatif fixe ou variable, dont il peut être dérogé à tout moment d’un commun accord et par écrit. L’horaire convenu est mentionné dans le contrat de travail associatif.

L’horaire de travail associatif variable est communiqué par écrit au travailleur associatif au moins cinq jours calendriers avant chaque prestation. Les parties peuvent, à tout moment, déroger de commun accord et par écrit à l’horaire variable prévu.

Lorsque la durée du travail associatif dépasse six heures consécutives, le travailleur associatif se voit accorder au moins un quart d’heure de pause.

Entre deux prestations en exécution d’un contrat de travail associatif exécutées durant des jours calendriers différents, le travailleur associatif a droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Chaque période de sept jours doit comprendre une période de repos minimale de 24 heures consécutives pendant laquelle le travailleur associatif n’effectue pas de travail associatif.

L’organisation tient le contrat en matière de travail associatif au lieu du travail associatif et conserve ledit contrat durant une période de 5 ans.

L’organisation présente le contrat en matière de travail associatif à la première demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.

Si le contrat en matière de travail associatif n’a pas été conclu au début de l’exécution des prestations, l’activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif pour les prestations effectuées avant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.

Suspension du contrat

L’exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue :
1° en cas de force majeure temporaire;
2° pendant la période de sept jours qui précèdent la date présumée d’accouchement et au cours des neuf semaines qui commencent en principe à courir à compter du jour de l’accouchement;
3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;
4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l’application d’un règlement ou d’une réglementation analogue en vigueur, promulgué par les pouvoirs publics, l’organisation compétente ou un tiers organisateur;
5° en raison de circonstances spéciales imprévues.

Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.
Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif.

Fin du contrat

Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les engagements résultants des contrats de travail associatif régis prennent fin :
1° par l’expiration de la durée convenue;
2° par la volonté des parties;
3° par le décès du travailleur associatif ou par la cessation des activités de l’organisation;
4° par la force majeure.

Chacune des parties peut résilier le contrat de travail associatif moyennant notification d’un préavis. A peine de nullité relative, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.

La notification du préavis se fait, à peine de nullité relative, soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice, soit par la remise d’un écrit. La signature de l’autre partie apposée sur le double de cet écrit n’a valeur que d’accusé de réception de la notification.

Le délai de préavis prend cours le jour suivant le jour de la notification.

Le délai de préavis est fixé à:
1° au moins sept jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de moins de six mois;
2° au moins quatorze jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de six mois à un an.

Tant le travailleur associatif que l’organisation peuvent mettre fin au contrat en matière de travail associatif pendant les périodes de suspension du contrat en matière de travail associatif.
En cas de congé donné par le travailleur associatif avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l’organisation avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

Chacune des parties peut résilier le contrat en matière de travail associatif sans préavis ou avant l’expiration de la durée convenue pour un motif grave. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le travailleur associatif et l’organisation.

Responsabilité du travailleur associatif et de l’organisation

Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l’organisation ou à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat en matière de travail associatif, l’organisation est civilement responsable de ce dommage.

Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
L’organisation peut retenir, sur les indemnités octroyées en vertu de la loi sur le travail associatif, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu de la loi et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge.

Assurance du travail associatif

Les organisations qui sont responsables civilement des dommages causés par un travailleur associatif, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’organisation, à l’exception de la responsabilité contractuelle.

De plus, ces mêmes organisations, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l’exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite du travail associatif.

Le travail associatif est censé être fourni dans le cadre de la vie privée telle que visée à l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.

Indemnités du travail associatif (montants 2020)

Le travailleur et l’organisation fixe une indemnité pour l’activité prestée. L’indemnité comprend la rémunération ainsi que le remboursement de frais ou de déplacement. Les parties sont libres de fixer le montant de l’indemnité mais pour être exonéré, en 2020, celui-ci ne doit pas dépasser :

  • 528,33 EUR/mois
  • 6.340,00 EUR/an

Si le travailleur cumule plusieurs activités, les montants devront être additionnés. Lorsque la limite mensuelle est dépassée au cours d’un mois mais que le mois suivant celle-ci est respectée, les cotisations sociales et le précompte professionnel ne seront dus que pour le mois où il y a eu dépassement. Cela ne vaut que pour la limite mensuelle et non pas pour la limite annuelle.

Travailleurs associatifs bénéficiaires d’allocations

Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité de travailleur associatif tout en conservant ses allocations s’il le notifie préalablement par écrit au bureau de chômage de l’Office national de l’emploi, et à condition qu’il s’agisse de la poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.

Cela s’applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d’entreprise.

Pour les bénéficiaires d’indemnités maladie : « Le travail associatif n’est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail. ».

Conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si l’organisation et le travailleur associatif concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours d’une période d’un an précédant le début des prestations en matière de travail associatif.

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas non plus autorisée si le travailleur associatif était employé par l’organisation dans le cadre d’un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

L’interdiction visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l’organisation et le travailleur associatif impliqué, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension.

L’interdiction visée au paragraphe 1er, ne s’applique toutefois pas aux personnes qui, au cours de la même période, ont fourni des prestations telles que visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (voir http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1969112801&table_name=loi).

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si le travailleur associatif remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique d’exploitation de l’entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.

Il est interdit à l’organisation de mettre à la disposition de tiers une personne physique avec laquelle elle est liée par un contrat en matière de travail associatif.

Cotisation de solidarité

Une cotisation de solidarité de 10 % à charge de l’organisation est due sur l’indemnité du travail associatif.

Travail associatif et volontariat

Un volontaire peut effectuer du travail associatif pour la même organisation, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

1° l’activité exercée en qualité de volontaire est différente de l’activité exercée en qualité de travailleur associatif;
2° les défraiements perçus dans le cadre du volontariat ne peuvent concerner que des défraiements des frais réels.